109, p. 801). En application de l'article 2 al.2 CP (lex mitior) il convient d'appliquer le régime de la prescription le plus favorable au recourant, soit celui en vigueur avant les modifications précitées. Aux termes de l'article 72 ch.2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire, par l'ordonnance d'expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (al.1). A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir.