-ci viole de surcroît le principe de la proportionnalité et vise à détruire sa réputation. Le recourant fait valoir en outre que la poursuite disciplinaire était prescrite, puisque la décision litigieuse est intervenue plus d'une année après la dénonciation déposée par G.. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Il requiert la production par l'office des faillites du dossier relatif à la faillite de S. SA, ainsi que, par la commission intimée, du dossier relatif à une procédure disciplinaire ouverte contre lui en 1998 mais qui a été classée. C. La commission de surveillance conclut au rejet du recours.