qu'une solution amiable a été trouvée à la satisfaction de tous; que le dénonciateur n'était pas partie au contrat et que seul l'office des faillites était chargé des intérêts de la masse; qu'on ne voit pas en quoi il aurait eu à préserver les intérêts financiers de G. ou des créanciers de son ancienne cliente. Il estime donc n'avoir pas violé un devoir professionnel fautivement ni causé un dommage aux parties, de sorte que la sanction est arbitraire. Celle-ci viole de surcroît le principe de la proportionnalité et vise à détruire sa réputation.