{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-7_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3671&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "840b77cbccc0267813a199bee81c1f44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.7", "INT.2008.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de la poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Interruption de la prescription par un acte d'instruction.\n\n\nSelon un arrêt de la Cour de cassation tessinoise, du 3 mai 1982, résumé dans le BJP 1984, p.53 no 654, et de manière plus complète dans le Repertorio di giurisprudenza patria, 1983, p.342), sont interruptifs de la prescription de l'action pénale l'avis de clôture de l'information préliminaire avec délai pour proposer d'autres preuves, ainsi que la demande du défenseur de compléter l'enquête de police.\nb) En l'espèce, la commission intimée observe que, \"selon la jurisprudence afférente à l'article 72 al.2 aCP, la prescription peut également être interrompue par des actes du prévenu ou de son mandataire\", en se référant à Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté éd. 2004, note 2.1 ad art.72, lesquels citent l'arrêt tessinois susmentionné, sans autre commentaire, dans leur casuistique des actes d'instruction interruptifs de prescription selon la jurisprudence fédérale ou cantonale.\nOn doit, en effet, admettre, du moins dans une procédure dans laquelle – comme dans le cas présent, qui est une procédure disciplinaire – la personne mise en cause ne comparaît pas nécessairement devant l'autorité chargée de statuer (en l'espèce la commission n'a pas procédé à une telle audition, que le recourant n'a pas demandée) et dans laquelle elle est par conséquent appelée à présenter ses déterminations et moyens de preuve par voie écrite, que la ou les interventions de la personne ayant un tel but ont les mêmes effets interruptifs de la prescription que son interrogatoire. Il en va en tout cas ainsi, en l'occurrence, des observations sur la dénonciation, déposées le 15 février 2006 par X., éventuellement aussi de sa lettre du 22 mars 2006 à la commission de surveillance, par laquelle il a déposé \"en complément à (sa) lettre du 15 février 2006\" une copie du courrier qui lui a été adressée par l'office des faillites le 7 mars 2006, dans la mesure où il a ainsi fait verser au dossier de l'autorité une preuve qu'il considérait comme importante au regard de son argumentation sur le fond, laquelle portait en particulier sur ses rapports avec l'office des faillites. On peut cependant laisser indécise la question de savoir si, à ce dernier dépôt, on doit reconnaître les mêmes effets, sur le plan de l'interruption de la prescription, qu'à une réquisition de pièces ou de dossiers en main d'une autre instance à l'initiative de l'autorité et qu'elle verse au dossier, ce qui constitue un acte d'instruction comme exposé plus haut.\nCar si on admet qu'un nouveau délai de prescription d'un an a commencé à courir le 22 mars 2006, la poursuite était prescrite au moment de la décision litigieuse sauf nouvelle(s) interruption(s) de la prescription postérieure(s) à la date précitée. Au cours de l'année qui a suivi, le dossier recèle quatre démarches de la présidente suppléante de la commission intimée : il s'agit d'abord d'une lettre de celle-ci aux membres de la commission, du 22 juin 2006, qui ne constitue qu'une communication interne concernant les futures délibérations de la commission, laquelle n'a pas d'effet interruptif. La deuxième démarche est une lettre de la présidente suppléante du 12 mars 2007 au service des poursuites et faillites, demandant à pouvoir consulter le dossier de la faillite de S. SA, dans les locaux de l'office des faillites. Cet acte non plus n'a pas d'effet interruptif et ne constitue qu'une démarche interne qui n'a pas fait, en elle-même, passer la procédure d'un stade à un autre, pas davantage, par exemple, qu'un entretien téléphonique du juge pour s'informer auprès d'une autre instance de l'état d'une procédure (ATF 90 IV 62, cons.1). La troisième démarche est une lettre de la présidente suppléante du 16 mars 2007 à X., l'informant de la composition de la commission de surveillance chargée de statuer dans son cas, et lui transmettant une copie de la lettre du 12 mars 2007 au service des poursuites et faillites. Il s'agit là d'une simple information, qui n'appelait aucune prise de position de l'intéressé ni ne lui fixait aucun délai, au même titre qu'une information donnée par le juge à une partie sur l'état de la procédure (Müller, in : Basler Kommentar, 2003, ad art.72, ch.m.33, p.1053), ou qu'une communication selon laquelle les parties ont la possibilité de consulter le dossier (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., 1979, ad art.72 ch.m.2, p.330, qui cite BJP 1960 n.65). Cet acte n'a en effet pas fait avancer la procédure. Enfin, la présidente suppléante a écrit au Conseil d'Etat par lettre du 16 mars 2007, sollicitant la levée du secret de fonction du responsable de l'office des faillites afin que celui-ci autorise la consultation du dossier de la faillite de S. SA. Cette lettre – qui n'a conduit le Conseil d'Etat à lever le secret de fonction qu'en date du 20 juin 2007, après une seconde intervention de la présidente suppléante du 6 juin 2007 – doit également être considérée comme un acte interne qui ne visait qu'à consulter des pièces, sans les requérir formellement, ce qui ne suffit pas, comme exposé plus haut, pour lui reconnaître la valeur d'un acte d'instruction interruptif de la prescription.\nEn conséquence, le délai de prescription ordinaire d'un an a expiré le 22 mars 2007, avant que la commission de surveillance statue. La décision entreprise, intervenue postérieurement à l'extinction de la poursuite disciplinaire, doit dès lors être annulée.\n4. Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 47 al.2 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui agit dans sa propre cause et n'allègue pas avoir engagé des frais particuliers (art. 48 LPJA).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES,\nDES AVOCATS ET DU NOTARIAT\n1. Admet le recours et annule la décision attaquée.\n"}