{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-7_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3671&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "840b77cbccc0267813a199bee81c1f44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.7", "INT.2008.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de la poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée normale (al.2).\n3. a) L'interruption de la prescription est \"l'effacement rétroactif du temps couru jusqu'à cet événement\" en sorte que le délai de prescription recommence à courir ab initio à compter de l'acte interruptif; cet acte constitue un nouveau point de départ du délai (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.390). L'article 72 ch.2 aCP énumère exhaustivement les actes interruptifs qu'il admet (tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite; toute décision du juge dirigée contre l'auteur; tout recours contre une décision); l'énumération de certaines opérations de procédure entrant dans la catégorie des actes d'instruction ou dans celle des décisions judiciaires est exemplative (Logoz, op.cit, p.392; Del Pero, La prescription pénale, thèse Lausanne 1993, p.182).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la poursuite pénale s'exerce dans les formes du procès civil, la prescription est interrompue par la fixation au défendeur d'un délai pour répondre à la demande, ainsi que par le dépôt de la réponse; il a été considéré, en effet, que dans ce genre de procédures la citation de l'accusé n'intervient qu'après un échange d'écritures, voire après l'administration des preuves, de sorte qu'il convient d'y assimiler la fixation d'un délai à l'accusé pour se prononcer ainsi que sa réponse (ATF 69 IV 156). Le Tribunal fédéral a ensuite jugé, avant que le code pénal soit modifié dans le même sens, que le recours par lequel l'inculpé fait usage de la faculté que lui donne la loi de porter un jugement de condamnation devant la juridiction supérieure doit être assimilé à un interrogatoire au sens de l'article 72 al.2 aCP; car un recours ne peut pas être considéré autrement que comme une réponse au dénonciateur (ATF 71 IV 233). En ce qui concerne la notion d'acte d'instruction de l'autorité, le Tribunal fédéral a exposé, dans une autre affaire, ce qui suit : ne peut pas être considéré comme un tel acte le seul fait que l'autorité s'occupe de l'affaire par exemple en étudiant le dossier ou en effectuant une recherche de jurisprudence. Il faut bien plutôt que l'acte fasse avancer la procédure et qu'il se manifeste à l'égard des tiers. Or, cette condition est remplie lors de la réquisition de pièces dans un autre procès, importante ou susceptible de l'être pour la procédure en cours. Mais il doit s'agir d'une réquisition formelle, et non pas d'une simple consultation personnelle, en ce sens que les pièces en cause doivent être versées au dossier. Ce qui est décisif, c'est que la réquisition se manifeste auprès de tiers et que cela fasse avancer la procédure, fût-ce à l'insu du prévenu (ATF 73 IV 258). Le Tribunal fédéral a par la suite considéré que, puisque le fait de se saisir d'un moyen juridictionnel contre un acte de l'autorité doit être assimilé, selon sa jurisprudence, à un interrogatoire, il doit en aller de même de l'opposition de l'accusé à une ordonnance pénale; il a en outre confirmé que dans une procédure dans laquelle l'accusé doit se défendre par écrit, son mémoire de réponse remplace l'interrogatoire et interrompt la prescription (ATF 75 IV 55). Il a encore rappelé ultérieurement que, par acte d'instruction, on entend l'acte qui fait avancer la procédure et sortit des effets externes, à la différence, par exemple, d'une simple étude du dossier ou d'une recherche de jurisprudence, qui demeure, pour l'autorité, un acte purement interne et qui ne fait pas, en elle-même, passer la procédure d'un stade à un autre; constitue un acte purement interne par exemple un entretien téléphonique du juge informateur avec le greffe d'un tribunal civil pour s'enquérir de l'état du procès civil (ATF 90 IV 62). On peut relever encore que, selon la jurisprudence, contrairement à la lettre de l'article 72 ch.2 aCP, ce ne sont pas seulement les décisions du juge, mais aussi celles de l'autorité chargée de l'action pénale qui peuvent interrompre la prescription. Il n'est pas nécessaire que cette décision ait été communiquée à l'accusé; il suffit qu'elle ait été communiquée à l'extérieur (ATF 115 IV 97). Dans un arrêt de la Chambre d'accusation zurichoise du 27 février 1967 (in : RSJ 63/1967, p.171ss), sont cités, outre les arrêts susmentionnés, un certain nombre d'autres précédents concernant l'interruption de la prescription au sens de l'article 72 ch.2 aCP. Ne seraient pas interruptifs de la prescription, par exemple, le dépôt d'une plainte pénale par un particulier, l'audition du dénonciateur en vue de déterminer l'auteur, ou encore le fait de demander un certificat de bonnes mœurs. Seraient, en revanche, des actes interruptifs, par exemple l'audition de témoins, une ordonnance d'expertise, ou encore des actes d'enquête de la police sur mandat d'une autorité de la poursuite pénale."}