{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-7_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3671&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "840b77cbccc0267813a199bee81c1f44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.7", "INT.2008.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de la poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Il reproche en outre à la commission intimée une appréciation arbitraire des faits pertinents, étant donné que, dans l'affaire en cause, une procédure \"litigieuse\" n'a jamais été envisagée, faute de quoi il aurait renvoyé B. SA à consulter un autre mandataire; que son activité était exclusivement celle d'un médiateur, avec l'accord des intéressés, qui sont restés ses clients jusqu'à la signature de l'acte de vente définitif, et qu'une solution amiable a été trouvée à la satisfaction de tous; que le dénonciateur n'était pas partie au contrat et que seul l'office des faillites était chargé des intérêts de la masse; qu'on ne voit pas en quoi il aurait eu à préserver les intérêts financiers de G. ou des créanciers de son ancienne cliente. Il estime donc n'avoir pas violé un devoir professionnel fautivement ni causé un dommage aux parties, de sorte que la sanction est arbitraire. Celle-ci viole de surcroît le principe de la proportionnalité et vise à détruire sa réputation. Le recourant fait valoir en outre que la poursuite disciplinaire était prescrite, puisque la décision litigieuse est intervenue plus d'une année après la dénonciation déposée par G.. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Il requiert la production par l'office des faillites du dossier relatif à la faillite de S. SA, ainsi que, par la commission intimée, du dossier relatif à une procédure disciplinaire ouverte contre lui en 1998 mais qui a été classée.\nC. La commission de surveillance conclut au rejet du recours. Elle observe, en ce qui concerne la prescription, que selon la jurisprudence celle-ci peut aussi être interrompue par des actes du prévenu ou de son mandataire, savoir en l'occurrence les observations de l'intéressé du 15 février 2006 et son complément du 22 mars 2006, et que divers actes d'instruction ultérieurs ont également interrompu la prescription.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.97 LN).\n2. a) La loi sur le notariat, du 26 août 1996 (LN) prévoit que le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de cette loi, manque à ses devoirs professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat, est soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat (art. 24 al.1). Selon l'article 26 LN, sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes : le blâme; l'amende jusqu'à 20'000 francs; la suspension de trois mois à cinq ans; le retrait du brevet (al.1). L'amende peut être cumulée avec une autre sanction (al. 2).\nb) Aux termes de l'article 35 LN, la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis (al.1). Si l'acte est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise (al.2). Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des contraventions s'appliquent par analogie (al.3).\nLe recourant soutient que la poursuite disciplinaire était prescrite lorsque l'autorité intimée a statué en date du 2 juillet 2007, car elle a reçu communication de la dénonciation le 27 janvier 2006, et il n'a lui-même \"plus entendu parler de cette affaire jusqu'à réception de la lettre datée du 16 mars 2007 de la Commission de surveillance qui (l') informait de sa composition et de sa demande de consultation du dossier de la faillite S. SA\".\nc) Le code pénal suisse ne prévoit plus l'interruption de la prescription, mais l'article 35 al.3 de la loi sur le notariat, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, renvoie aux dispositions de ce code dans leur ancienne teneur, antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, de la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 ss), qui a modifié les règles sur la prescription. Par ailleurs, l'article 109 CP entré en vigueur le 1er janvier 2007 reprend l'article 109 aCP avec quelques modifications. Le législateur a unifié à trois ans la prescription de l'action pénale et de la peine, afin de l'adapter aux dispositions relatives aux crimes et délits (message du CF ad art. 109, FF 1999 1953; Dupuis et consorts, Code pénal I, partie générale, ad art. 109, p. 801). En application de l'article 2 al.2 CP (lex mitior) il convient d'appliquer le régime de la prescription le plus favorable au recourant, soit celui en vigueur avant les modifications précitées."}