{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-7_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3671&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "840b77cbccc0267813a199bee81c1f44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.7", "INT.2008.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.7 (INT.2008.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription de la poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Il prévoyait que la signature de l'acte de vente définitif interviendrait au plus tard le 31 octobre 2004, fixait le prix à 810'000 francs et contenait une clause pénale.\nLa faillite de S. SA a été prononcée le 23 octobre 2003. L'office des faillites, chargé de la liquidation en la forme sommaire, s'est adressé à B. SA le 24 août 2004, lui demandant de faire connaître ses intentions quant à la passation de l'acte de vente définitif et lui indiquant qu'il devait encore soumettre son offre aux créanciers de la masse en faillite pour une éventuelle offre supérieure.\nPar lettre à l'office des faillites du 1er septembre 2004, X. a fait savoir que B. SA l'avait chargé de la défense de ses intérêts. Il a exposé que sa mandante avait été \"induite à contracter par le dol du co-contractant\", qu'il n'était pas question qu'elle ratifie un contrat conclu dans de telles conditions, et que l'immeuble présentait en effet des défauts cachés extrêmement importants, principalement sur le plan de l'étanchéité du toit et des façades, nécessitant des travaux de plus de 200'000 francs selon une estimation d'un architecte qu'elle a consulté, et que G. était parfaitement au courant des problèmes posés par ce défaut de construction. L'avocat-notaire a encore ajouté que sa mandante serait éventuellement disposée à acquérir l'immeuble moyennant réduction du prix, un montant de 650'000 francs paraissant à première vue envisageable.\nPar l'intermédiaire d'un mandataire, Me L., G. s'est opposé à la position de l'office des faillites, qui proposait la vente de l'immeuble en cause de gré à gré à B. SA pour le prix de 675'000 francs et avait exprimé l'avis que la promesse de vente était devenue caduque en raison de la faillite. Il a en outre contesté les allégations formulées par X. et le fait que la promesse de vente et pacte d'emption seraient entachés de dol, se plaignant de ce que le notaire défendait désormais les intérêts d'une des parties à l'acte, en contradiction avec les devoirs de sa profession. Dans des courriers ultérieurs, B. SA, toujours par la voix de X., a maintenu ses accusations à l'encontre de S. SA et en particulier de son administrateur, nonobstant l'avis de droit demandé par l'office des faillites à l'étude Y., daté du 5 septembre 2005, selon lequel ni l'ouverture de la faillite ni l'allégation de dol ne saurait permettre à B. SA d'échapper à ses obligations, à savoir l'acquisition de l'immeuble pour le prix de 810'000 francs et le paiement du montant de la clause pénale par 81'000 francs.\nLe 27 janvier 2006, G. a dénoncé X. à la Commission de surveillance du notariat, lui reprochant d'avoir, après avoir instrumenté un acte authentique entre deux parties, pris fait et cause pour l'une d'elles. Invité à se déterminer, X. a expliqué, par mémoire du 15 février 2006, en résumé, avoir été consulté par D. en 2004 en relation avec les problèmes survenus après la conclusion de la promesse de vente. Convaincu de sa bonne foi, il lui a conseillé de rechercher une solution amiable, ce que le prénommé l'a autorisé à faire pour autant que demeure réservé le droit d'invoquer le dol. En conclusion, il a déclaré ne pas concevoir que les devoirs de sa charge lui interdisaient \"d'intervenir en tant que médiateur\" dans une telle affaire. Ultérieurement, par lettre du 22 mars 2006, X. a encore déposé un courrier de l'office des faillites du 7 mars 2006, lequel indique que la masse en faillite et les autres parties intéressées se sont mises d'accord pour une vente de l'immeuble à B. SA pour le prix de 750'000 francs.\nPar décision disciplinaire du 2 juillet 2007, la commission de surveillance du notariat a prononcé la suspension de X. pour une durée de trois mois. Après avoir rappelé que la loi considérait la pratique du notariat comme compatible avec l'exercice simultané de la profession d'avocat, elle a relevé que le notaire ne pouvait pas plus que l'avocat se mettre au service d'intérêts contradictoires, et que son obligation d'impartialité perdure au-delà de la passation d'un acte qu'il a instrumenté, en ce sens que le notaire ne saurait ultérieurement, par exemple comme avocat, prendre la défense de l'une des parties concernées contre l'autre. Par conséquent, X. aurait dû, une fois informé du contentieux par B. SA et en avoir informé l'office des faillites, renvoyer celle-ci à consulter un autre mandataire. Dès lors, par ses interventions, X. a non seulement œuvré à l'encontre de la masse de S. SA mais également compromis les intérêts financiers de son ancien administrateur. Compte tenu de plusieurs sanctions disciplinaires prononcées antérieurement contre l'intéressé, la commission a estimé qu'une certaine sévérité se justifiait et qu'il convenait de prononcer une suspension, limitée toutefois au minimum de trois mois prévu par la loi."}