Certes, le consentement du mandant ne change rien (arrêt du 18 mars 2003, 1A.223/2002, cons. 5.2), en ce sens qu'il ne lie pas le juge, mais il serait excessif de déclarer abstraitement que ce consentement n'a aucun poids, car l'appréciation du mandant mérite d'être prise en considération pour se forger une opinion. Ainsi et tout bien pesé, l'autorité de céans rejoint l'analyse du juge instructeur qui, procédant à l'examen des fondements de la demande, ne voit pas de violation du principe inscrit à l'article 12 litt. c LLCA dans le mandat confié par les défenderesses au même avocat ou - ce qui revient au même, arrêt du 19 avril 2006 2P.297/2005, cons. 4.2 – à deux avocats de la même étude.