- ne suffisait pas (cons.4.1). Il a confirmé le point de vue que l'exclusion devait reposer sur des éléments concrets (dont il énumère des exemples, tel le fait que l'assureur veuille admettre le cas de responsabilité contrairement à l'avis de son assuré – ou l'inverse) car sans eux, il y a de bonnes raisons de retenir qu'un mandataire commun a ses avantages. Même dans l'hypothèse d'une perte du procès initial, une possible action récursoire de l'assureur RC contre son assuré pour faute grave ne changeait rien, étant précisé que le même avocat ne pourrait alors plus représenter ni l'un ni l'autre des mandants dans cet éventuel procès ultérieur. 4.