Il n'y a pas lieu de s'étendre sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle les parties comme l'autorité intimée, puis le juge instructeur de la IIe Cour civile, se réfèrent. Sur la question toutefois d'un éventuel "droit de recours" que l'une des défenderesses pourrait exercer contre l'autre selon l'issue de la procédure ouverte contre elles deux, le Tribunal fédéral a considéré que de telles suites possibles n'étaient en général pas une circonstance suffisante pour exclure un mandat commun confié au même avocat, au stade du procès dans lequel elles sont simultanément défenderesses.