En effet, si le front commun, construit sur des fondements différents, est possible face à la présente demande et autorise, pour les motifs qui précèdent, une représentation commune, celle-ci ne serait plus possible en cas de litige entre les deux défenderesses; les deux mandataires actuellement en charge du dossier devraient alors, en application du principe découlant de l'interdiction de la représentation d'intérêts contradictoires, refuser le nouveau mandat qui pourrait leur être confié par l'une des défenderesses". 3.