Elle estime ensuite que la relation contractuelle liant A. SA à la compagnie d'assurances X. d'une part, A. SA à C. SA d'autre part, n'est pas la même, que la réticence invoquée par l'assureur pourrait être imputable au courtier même si ce dernier s'en défend, et que "dans tous les cas, le courtier a plutôt intérêt à ce que la réticence ne soit pas admise, au contraire de l'assurance. Il n'est pas évident non plus que la péremption contractuelle des droits contre l'assureur, si elle est admise, fasse obstacle à une éventuelle action contre le courtier, objet de la conclusion subsidiaire".