{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-5_2008-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3602&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "660728c767e404d43c1dfe3f35b55a83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.5", "INT.2008.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avocat. 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La question s'était posée dans une affaire où le passager blessé dans un accident de la route actionnait conjointement le conducteur du véhicule dans lequel il avait pris place, le conducteur ivre d'un autre véhicule également impliqué, ainsi que les assureurs en responsabilité civile des deux véhicules; le conducteur ivre et son assureur RC étaient représentés par le même avocat (arrêt du 30 avril 2008, 2C_699/2007, prévu pour la publication). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un risque de conflit d'intérêts existait lorsqu'un même avocat représentait – même dans des procédures différentes mais connexes - des clients dont les intérêts n'étaient pas convergents (”wenn er Klienten in diesen [Verfahren] vertritt, deren Interessen nicht gleichtgerichtet sind”, cons. 3), et qu'un risque théorique – régulièrement toujours possible - ne suffisait pas (cons.4.1). Il a confirmé le point de vue que l'exclusion devait reposer sur des éléments concrets (dont il énumère des exemples, tel le fait que l'assureur veuille admettre le cas de responsabilité contrairement à l'avis de son assuré – ou l'inverse) car sans eux, il y a de bonnes raisons de retenir qu'un mandataire commun a ses avantages. Même dans l'hypothèse d'une perte du procès initial, une possible action récursoire de l'assureur RC contre son assuré pour faute grave ne changeait rien, étant précisé que le même avocat ne pourrait alors plus représenter ni l'un ni l'autre des mandants dans cet éventuel procès ultérieur.\n4. En l'espèce, il n'est pas possible de retenir, comme le fait l'autorité intimée, que le courtier a intérêt à ce que l'assureur paie le dommage. Cette considération est démentie par le mémoire de réponse du courtier qui conclut bel et bien au rejet de la demande. D'ici à considérer que l'avocat Y. a trahi les intérêts de sa mandante en lui faisant prendre une telle conclusion, il y a un pas que le dossier ne permet pas de franchir. Cela est d'autant moins envisageable qu'en pareille hypothèse le mandataire aurait du même coup transgressé gravement les règles du mandat et pris le risque de s'exposer à une action en responsabilité. Il faut ainsi admettre que la mandante, qui fait métier du courtage et est régulièrement renseignée par l'avocat Y., est capable de voir où est son intérêt. De son point de vue, l'accès au dossier de la compagnie d'assurances X – que l'autorité intimée voit comme un inconvénient– serait plutôt à considérer comme un avantage. Quant à la défenderesse Winterthur, elle a expressément fait savoir qu'elle ne voyait pas de conflit d'intérêts. Certes, le consentement du mandant ne change rien (arrêt du 18 mars 2003, 1A.223/2002, cons. 5.2), en ce sens qu'il ne lie pas le juge, mais il serait excessif de déclarer abstraitement que ce consentement n'a aucun poids, car l'appréciation du mandant mérite d'être prise en considération pour se forger une opinion. Ainsi et tout bien pesé, l'autorité de céans rejoint l'analyse du juge instructeur qui, procédant à l'examen des fondements de la demande, ne voit pas de violation du principe inscrit à l'article 12 litt. c LLCA dans le mandat confié par les défenderesses au même avocat ou - ce qui revient au même, arrêt du 19 avril 2006 2P.297/2005, cons. 4.2 – à deux avocats de la même étude.\nLe second risque évoqué non par l'autorité intimée, mais par le juge instructeur, est lié à un éventuel recours ultérieur d'une défenderesse contre l'autre, selon l'issue du procès au fond. Ce risque ne constitue pas non plus une impossibilité pour leur mandataire actuel de défendre à l'action des demanderesses. Même si un litige devait surgir ultérieurement, sa probabilité, grande ou petite, ne change rien, pour reprendre les termes de l'arrêt précité du 30 avril 2008 du Tribunal fédéral. Ils devraient alors renoncer à prendre ce nouveau mandat.\n5. Au vu de ce qui précède, et sans perdre de vue que les demandeurs ont renoncé à recourir contre la décision - pour eux définitive puisqu'ils ne sont pas partie à la procédure disciplinaire - sur incident du 14 novembre 2007 du juge instructeur, l'autorité de céans ne voit pas de violation par les recourants de l'interdiction de servir des intérêts contradictoires, au sens de l'article 12 litt.b et c LLCA. Partant, la décision entreprise sera annulée. Il sera statué sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES,\nDES AVOCATS ET DU NOTARIAT\n1. Annule la décision du 16 mai 2007.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 23 juin 2008\nAU NOM DE L’AUTORITE\nDE RECOURS DES AVOCATES,\nDES AVOCATS ET DU NOTARIAT\nLe greffier Le juge présidant\nL’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:\na.\nil exerce sa profession avec soin et diligence;\nb.\nil exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;\nc.\nil évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;\nd.\nil peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;\n"}