{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-5_2008-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3602&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "660728c767e404d43c1dfe3f35b55a83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.5", "INT.2008.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 23.06.2008 ARAN.2007.5 (INT.2008.63)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avocat. 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Ils demandent à être indemnisés des suites d'un incendie survenu le 14 décembre 2002, mais que la compagnie d'assurances X. s'est refusé à couvrir; ils concluent principalement à la condamnation solidaire des deux défenderesses à leur payer 1'500'000 francs en capital, subsidiairement à la condamnation de la seule C. SA à leur payer cette somme.\nLes deux défenderesses ont conclu au rejet de la demande, motif pris de la péremption de l'action et d'une réticence qu'elles imputent au preneur A. SA, mais que les demandeurs imputent au courtier et seconde défenderesse.\nB. Une année après l'ouverture du procès, soit le 10 juillet 2006, les demandeurs ont saisi l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ASA); ils reprochent aux avocats des défenderesses de soutenir des intérêts contradictoires. Par décision du 16 mai 2007, l'ASA a prononcé un avertissement à l'encontre des deux avocats. Tous deux ont recouru dans des termes identiques en concluant à l'annulation de la décision, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur la motivation de la décision et des recours, dans la mesure utile.\nC. L'autorité intimée ne formule pas d'observations sur les recours.\nAvant de statuer, l'autorité de céans a requis de la IIe Cour civile de produire son dossier, puisque celui-ci avait été mis à la disposition de l'ASA.\nPar courrier du 2 avril 2008, l'un des recourants a signalé à l'attention de la Cour l'arrêt cantonal paru in SJZ 2008 p.171-172.\nD. Dans une ordonnance du 25 septembre 2007, le juge instructeur de la procédure au fond ouverte devant la IIe Cour civile a considéré que l'autorité devant laquelle se déroule la procédure devait se voir reconnaître la compétence de trancher la question de la poursuite ou du terme du mandat, lorsque la question de la défense d'intérêts contradictoires est soulevée, sans égard à l'issue de la procédure disciplinaire.\nPar décision sur incident du 14 novembre 2007, le juge instructeur de la procédure au fond a rejeté la requête des demandeurs visant à obtenir que soit prononcée à l'encontre de Mes S. et Y. une interdiction de poursuivre leur mandat. Les demandeurs n'ont pas recouru et cette décision est en force.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetés tous deux dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.\n2. a) L'autorité intimée a retenu l'existence d'un risque de conflit d'intérêts pour deux motifs. D'abord elle estime insuffisant le fait que les mandataires en cause avaient déclaré tous deux avoir exclu le risque de conflit d'intérêts dans cette affaire en raison de la péremption des droits de la partie demanderesse. Elle estime ensuite que la relation contractuelle liant A. SA à la compagnie d'assurances X. d'une part, A. SA à C. SA d'autre part, n'est pas la même, que la réticence invoquée par l'assureur pourrait être imputable au courtier même si ce dernier s'en défend, et que \"dans tous les cas, le courtier a plutôt intérêt à ce que la réticence ne soit pas admise, au contraire de l'assurance. Il n'est pas évident non plus que la péremption contractuelle des droits contre l'assureur, si elle est admise, fasse obstacle à une éventuelle action contre le courtier, objet de la conclusion subsidiaire\". Elle considère finalement que le courtier a intérêt à ce que l'assureur paie le dommage, de manière à éviter que sa propre responsabilité ne soit éventuellement mise en cause, tandis que l'assureur a évidemment intérêt à n'avoir rien à payer, et elle ajoute : \"or, on ne peut exclure que, dans ce contexte et dans le but d'échapper à une responsabilité contractuelle, la société C. SA profite, du fait du mandat commun, d'informations émanant du dossier de l'assureur, ou du mandataire de celle-ci, auxquelles elle n'aurait, normalement, pas accès; la situation inverse est imaginable également\".\nb) Pour sa part, le juge instructeur de la procédure au fond a nié l'existence du conflit d'intérêts en retenant qu'une réponse nuancée passait par l'examen des fondements de la demande. Au terme de son analyse, il écarte l'existence d'intérêts contradictoires opposant les deux défenderesses et, partant, l'interdiction signifiée aux deux avocats de la même étude de les représenter. Il ajoute cependant :\n\" Autre est la question, qui pourrait éventuellement surgir ultérieurement mais qui pour l'heure est pr¿aturée et reste sans conséquence face aux prétentions des demandeurs, d'un éventuel \"droit de recours\" que l'une des défenderesses pourrait vouloir exercer à l'égard de l'autre, en cas de perte partielle ou totale du présent procès. En effet, si le front commun, construit sur des fondements différents, est possible face à la présente demande et autorise, pour les motifs qui précèdent, une représentation commune, celle-ci ne serait plus possible en cas de litige entre les deux défenderesses; les deux mandataires actuellement en charge du dossier devraient alors, en application du principe découlant de l'interdiction de la représentation d'intérêts contradictoires, refuser le nouveau mandat qui pourrait leur être confié par l'une des défenderesses\"."}