– fût-ce pour des motifs jugés dénués de pertinence – ne saurait donner lieu en soi à une sanction additionnelle. Sur ce point, la décision entreprise ne peut dès lors pas être confirmée, ce qui conduit à l'admission partielle du recours. 5. Vu l'issue du litige, des frais réduits doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 47 al.1 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui agit dans sa propre cause et n'allègue pas avoir engagé des frais particuliers (art. 48 LPJA).