Il semble qu'une autre procédure soit encore en cours devant un tribunal arbitral, opposant les même parties. Pour les motifs exposés plus haut, ces mandats – qu'ils soient assumés par le recourant lui-même ou par un autre collaborateur de son étude (voir sur ce point la jurisprudence et la doctrine citées au cons.2a de l'arrêt rendu ce jour dans la cause opposant le recourant à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats) – doivent être qualifiés d'incompatibles avec les obligations résultant de l'activité de notaire exercée par le recourant lorsqu'il a instrumenté les actes passés entre L. et sa seconde épouse., en tout cas en ce qui concerne le pacte successoral. 4.