b) Selon le recourant, son activité ministérielle comme notaire ne serait pas concernée en l'espèce, s'agissant de son intervention ultérieure comme avocat dans le conflit opposant l'épouse L. aux enfants de son défunt mari, laquelle relève de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats. Ce moyen est également manifestement mal fondé. Comme exposé plus haut, les devoirs du notaire à l'égard des parties à l'acte instrumenté perdurent au-delà de l'acte et comprennent, précisément, l'obligation de s'abstenir d'agir contre l'une d'elles. La question relève donc bien des compétences de la Commission de surveillance du notariat dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.