On considère, d'une manière générale, que le notaire qui pratique aussi comme avocat ne doit, dans un litige dont l'objet est un acte authentique qu'il a instrumenté, représenter aucune des parties à cet acte. Cela découle de son obligation de sauvegarder impartialement les intérêts des parties et de rester à la disposition de celles-ci en qualité de témoin en cas de procès (Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, no 8, p. 268; Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zurich 1976, p. 123). 3.