Cependant, il est admis que l'obligation de secret s'étend également aux activités accessoires, de façon implicite, en raison de la confiance que la population doit placer dans le notaire. Dans l'activité de conseil, fréquente dans le système du notariat indépendant, le notaire est tenu de respecter son obligation d'impartialité lorsqu'il apparaît qu'il pourrait être ensuite amené à instrumenter un acte lié à l'affaire en cause (sur l'ensemble de ces questions, v. Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, no 36 ss, 142, 226 et 241 ss).