{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-4_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3672&W10_KEY=1950316&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a39718d3d85d705f53f599af6fd7f55c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.4", "INT.2008.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Cumul de sanctions.\n\n\nc) Quant au fond, il n'est pas contesté que le recourant – qui relève lui-même avoir été le mandataire et ami de feu L. de 1980 jusqu'en été 1996, époque à laquelle ce dernier a confié ses affaires à d'autres mandataires – a notamment instrumenté en date du 19 mars 1996, entre le prénommé et sa seconde épouse […], un contrat de mariage prévoyant l'adoption du régime matrimonial de la séparation de biens ainsi qu'un pacte successoral comportant plusieurs clauses qui concernent notamment les droits des trois enfants de L. dans la succession. Le recourant conteste avoir violé fautivement l'obligation d'impartialité vis-à-vis des parties étant donné qu'il n'a pas défendu (dans le litige successoral ultérieur) une des parties contre l'autre en relation avec cet acte mais uniquement les enfants d'une partie pour des faits sans lien manifeste avec celui-ci, survenus du vivant de feu L. après l'été 1996. Il reproche à la commission intimée d'avoir en outre considéré que son attitude était \"d'autant plus déplaisante qu'il était expressément chargé à l'époque par le défunt de défendre les intérêts de la nouvelle épouse contre les enfants du premier mariage\", et que son comportement d'aujourd'hui allait exactement en sens contraire, ce qui constituerait un mélange des intérêts non acceptable. Le recourant conteste avoir été chargé de défendre les intérêts de la nouvelle épouse contre les enfants du premier mariage et allègue qu'il s'agissait au contraire de préserver strictement les intérêts des enfants avec l'accord de la nouvelle épouse dont la confiance n'a nullement été trompée. Il relève encore que son intervention ultérieure consistait exclusivement à tenter de parvenir à un partage équitable entre les héritiers dans le strict respect des dispositions prises par le défunt et des droits conférés aux uns et aux autres; cette intervention a consisté en particulier à discuter, en tant que conseil des trois enfants du défunt, les propositions de l'exécuteur testamentaire, Me S., lesquelles ont d'ailleurs donné lieu à un avis de droit demandé à un tiers, dont les conclusions rejoignent prétendument la position défendue par le recourant dans ce litige.\nLa question n'est cependant pas de savoir si, en instrumentant le pacte successoral de 1996, le recourant était censé, dans l'esprit de L., favoriser plutôt ses enfants du premier mariage ou plutôt sa nouvelle épouse, et l'argumentation du recourant perd de vue que dans le cadre d'un tel pacte, le devoir d'impartialité du notaire vaut par définition à l'égard des deux parties. Dans la mesure où ce pacte visait justement, du moins partiellement, la question des droits successoraux des trois enfants et de L'épouse L., on ne saurait prétendre que, sur ce plan notamment, il s'agissait simplement pour le notaire de passer un acte \"avec l'accord de la nouvelle épouse\" pour préserver strictement les intérêts des enfants, et faire fi du rapport de confiance inhérent à un tel acte dont celle-ci peut se prévaloir. Il n'y a donc pas lieu d'examiner quelles sont les incidences concrètes des dispositions prises à l'époque sur le litige actuel, et il n'est pas décisif non plus que ledit pacte ait été remplacé par d'autres depuis lors.\nLe recourant est intervenu personnellement, après le décès de L., dans le différend qui oppose les héritiers dans le partage de la succession de celui-ci. Il s'est opposé en particulier, en tant que mandataire des trois enfants, au projet d'acte de partage de l'exécuteur testamentaire. Dans ce litige, les intérêts de ses clients sont en conflit avec ceux de l'épouse L.. Une action en réduction a été ouverte devant le Tribunal cantonal le 19 juin 2006 contre celle-ci par les trois enfants, représentés dans cette procédure par Me N., associé du recourant dans la même étude. Il semble qu'une autre procédure soit encore en cours devant un tribunal arbitral, opposant les même parties. Pour les motifs exposés plus haut, ces mandats – qu'ils soient assumés par le recourant lui-même ou par un autre collaborateur de son étude (voir sur ce point la jurisprudence et la doctrine citées au cons.2a de l'arrêt rendu ce jour dans la cause opposant le recourant à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats) – doivent être qualifiés d'incompatibles avec les obligations résultant de l'activité de notaire exercée par le recourant lorsqu'il a instrumenté les actes passés entre L. et sa seconde épouse., en tout cas en ce qui concerne le pacte successoral.\n4. Dès lors, l'appréciation de la commission de surveillance selon laquelle cette violation est suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une sanction ne prête pas le flanc à la critique. L'amende infligée ne saurait pas davantage être qualifiée de disproportionnée, compte tenu du fait que le recourant a reçu un blâme déjà le 15 septembre 2004, puis été condamné à une amende de 8'000 francs le 31 janvier 2006, confirmée par décision de l'autorité de céans du 12 juin 2007, et du fait que la fixation de son montant, dans les limites du maximum légal, relève dans une large mesure de considérations d'opportunité qui ne peuvent pas être revues par l'autorité de recours (art. 33 litt.d LPJA). Il n'est par ailleurs pas utile de requérir le dossier de la procédure de recours contre la sanction disciplinaire prononcée par l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats à l'encontre de X. le 3 avril 2007 (ARAN.2007.3), cette sanction étant postérieure à la décision ici litigieuse et les faits déterminants en l'espèce résultant à satisfaction du dossier de la présente cause."}