{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-4_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3672&W10_KEY=1950316&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a39718d3d85d705f53f599af6fd7f55c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.4", "INT.2008.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Si la surveillance des notaires et la responsabilité disciplinaire relèvent du droit cantonal, le droit fédéral définit notamment les devoirs généraux du notaire, au titre d'exigences minimales, lesquelles comprennent en particulier l'obligation d'impartialité. Celle-ci postule que le notaire renseigne toutes les parties de la même façon et instrumente les actes authentiques sans chercher à défendre plus particulièrement les intérêts de l'une des parties. A la différence de l'avocat, le notaire doit donc sauvegarder impartialement l'intérêt des parties, en toute honnêteté, devoir dont les obligations de récusation et d'indépendance contribuent à assurer le respect. Le devoir d'impartialité concerne les parties à l'acte, et donc notamment aussi les parties à un pacte successoral. L'obligation d'impartialité ne vaut pas seulement jusqu'à la conclusion du contrat. Si, ultérieurement, les parties ne s'entendent pas, le notaire ne saurait prendre unilatéralement parti pour l'une d'elles, par exemple en la défendant comme avocat. Les obligations imposées spécialement au notaire ne concernent que l'activité ministérielle. Cependant, il est admis que l'obligation de secret s'étend également aux activités accessoires, de façon implicite, en raison de la confiance que la population doit placer dans le notaire. Dans l'activité de conseil, fréquente dans le système du notariat indépendant, le notaire est tenu de respecter son obligation d'impartialité lorsqu'il apparaît qu'il pourrait être ensuite amené à instrumenter un acte lié à l'affaire en cause (sur l'ensemble de ces questions, v. Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, no 36 ss, 142, 226 et 241 ss). On considère, d'une manière générale, que le notaire qui pratique aussi comme avocat ne doit, dans un litige dont l'objet est un acte authentique qu'il a instrumenté, représenter aucune des parties à cet acte. Cela découle de son obligation de sauvegarder impartialement les intérêts des parties et de rester à la disposition de celles-ci en qualité de témoin en cas de procès (Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, no 8, p. 268; Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zurich 1976, p. 123).\n3. a) Il découle de ce qui précède que, même si la commission intimée ne s'est pas référée expressément à l'article 52 LN, l'objection du recourant selon laquelle le prononcé d'une sanction pour avoir trompé la confiance d'une partie à un pacte successoral en agissant ultérieurement contre elle dans un litige concernant cette même succession ne serait pas possible, faute de base légale, est à l'évidence mal fondée.\nb) Selon le recourant, son activité ministérielle comme notaire ne serait pas concernée en l'espèce, s'agissant de son intervention ultérieure comme avocat dans le conflit opposant l'épouse L. aux enfants de son défunt mari, laquelle relève de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats. Ce moyen est également manifestement mal fondé. Comme exposé plus haut, les devoirs du notaire à l'égard des parties à l'acte instrumenté perdurent au-delà de l'acte et comprennent, précisément, l'obligation de s'abstenir d'agir contre l'une d'elles. La question relève donc bien des compétences de la Commission de surveillance du notariat dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.\nPar ailleurs, si l'article 37 LN prévoit que lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat, la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance des avocats, c'est que le législateur avait en vue la possibilité qu'un avocat et notaire soit sanctionné pour le même comportement par les deux instances. Il est admis en effet que le principe ne bis idem n'est pas violé lorsqu'un avocat et notaire doit répondre d'un délit constituant une infraction au droit régissant les deux professions; le fait qu'une sanction a été prononcée par l'autorité compétente dans le domaine du barreau peut cependant être prise en considération sous l'angle de la proportionnalité de la mesure (Mooser, op.cit, no 330, avec la référence à la jurisprudence du TF in Revue suisse du notariat et du registre foncier 75/1994, p. 239/243)."}