{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-4_2008-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3672&W10_KEY=1950316&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a39718d3d85d705f53f599af6fd7f55c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.4", "INT.2008.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 01.12.2008 ARAN.2007.4 (INT.2008.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite disciplinaire contre un notaire. 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Les époux L. ont ensuite confié à Me S. la préparation de trois nouveaux pactes successoraux, inspirés du précédent. X. est resté conseiller juridique du fils de L., M.L., né du premier mariage de celui-ci, ainsi que de l'entreprise T.SA, reprise par M.L. de son père avec un associé.\nUn litige d'ordre successoral oppose l'épouse L. aux trois enfants de feu L., nés de son premier mariage, et à la société T.SA, objet de deux procès, l'un devant le Tribunal cantonal (demande en réduction déposée le 19.06.2006 par les trois enfants de feu L. contre l'épouse L.) et l'autre devant un tribunal arbitral. Dans ce litige, Me N. et Me X., associés dans l'étude [... ], représentent les enfants de L. et ladite société.\nPar lettre du 11 décembre 2006, U., avocat et mandataire de l'épouse L., a dénoncé X. à la Commission de surveillance du notariat, faisant valoir une violation de l'obligation d'éviter la défense d'intérêts contradictoires et produisant la dénonciation du même mandataire adressée par lui à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats le 4 décembre 2006.\nX. a transmis à la Commission de surveillance du notariat copie de ses observations du 18 décembre 2006 à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, dans lesquelles il réfute les griefs formulés par le dénonciateur, relevant en résumé avoir été durant de nombreuses années l'avocat et le notaire de L., de son fils et de la société T.SA, mais non pas le mandataire de l'épouse L., que les opérations actuellement en litige sont intervenues après la fin de tous ses mandats, que les dispositions à cause de mort ont été stipulées par devant un autre notaire et que les conseils donnés à l'époque ne sont pas en question.\nU. a déposé pour sa part une copie de ses observations du 22 février 2007 à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats.\nX. a été entendu par la Commission de surveillance du notariat le 13 mars 2007. Il a encore adressé à celle-ci des observations le même jour.\nPar décision du 13 mars 2007, la Commission de surveillance du notariat a retenu, en bref, que X. ayant passé un contrat de mariage et un pacte successoral entre L. et sa nouvelle épouse, l'épouse L., le 15 mars 1996, il ne pouvait pas, même plusieurs années après, agir contre cette dernière dans une affaire relative précisément à la succession de feu son mari. En intervenant dans ce litige successoral comme mandataire des enfants et de la société T.SA à l'encontre de l'épouse L., il a trompé gravement la confiance de celle-ci et violé son devoir de fidélité ainsi que le secret professionnel. La commission de surveillance lui a de ce fait infligé un blâme ainsi qu'une amende de 10'000 francs, en tenant compte du fait qu'il avait déjà été sanctionné récemment d'un blâme.\nB. X. interjette recours contre cette décision devant l'Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat, concluant avec ou sans renvoi à son annulation. Il fait valoir, en résumé, qu'il n'existe pas de bases légales au prononcé d'une sanction dans le cas particulier; que les reproches qui lui sont faits ne concernent pas son activité ministérielle comme notaire mais celle d'avocat, soumise à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, de sorte que le droit disciplinaire de la loi sur le notariat ne s'applique pas en l'espèce; qu'il n'a pas violé de devoirs professionnels en qualité de notaire; que la décision est gravement arbitraire et viole le principe de la proportionnalité. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Le recourant requiert la production du dossier de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats dont la décision disciplinaire a fait l'objet d'un recours de sa part à l'autorité de céans, le 1er mai 2007.\nC. La Commission de surveillance du notariat renonce à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 97 LN).\n2. a) La loi sur le notariat, du 26 août 1996 (LN) prévoit que le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de cette loi, manque à ses devoirs professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat, est soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat (art. 24 al.1). Selon l'article 26 LN, sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes : le blâme; l'amende jusqu'à 20'000 francs; la suspension de trois mois à cinq ans; le retrait du brevet (al.1). L'amende peut être cumulée avec une autre sanction (al. 2). Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat, la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance des avocats (art. 37).\nParmi les devoirs professionnels du notaire, la loi dispose que le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer. Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 al.1 et 2 LN)."}