les renseignements recueillis sous le sceau du secret et la rémunération paritaire de ses honoraires l'en empêchent. L'autorité de surveillance n'a pas mal appliqué l'article 12 lit. c LLCA en prononçant un avertissement, ce qui conduit à rejeter le second grief. 4. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 880 francs. AU NOM DE L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT Le greffier L'un des juges L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: