- de sa précédente mandante contre l'ex-mari de celle-ci. Faute d'avoir simplement enregistré et mis en forme des accords préalablement trouvés entre les époux, mais pour avoir au contraire contribué activement à l'aboutissement de ces accords, et en obtenant d'être rémunérée pour ses services à parts égales entre les époux, la recourante n'a plus l'indépendance nécessaire pour accepter actuellement un nouveau mandat où les positions des parties sont opposées; les renseignements recueillis sous le sceau du secret et la rémunération paritaire de ses honoraires l'en empêchent. L'autorité de surveillance n'a pas mal appliqué l'article 12 lit.