deux requêtes accompagnées de conventions adressées au juge des mesures protectrices d'abord, au juge du divorce ensuite. Cette activité implique nécessairement de recueillir des renseignements à la fois de sa mandante et du conjoint de cette dernière; ces renseignements sont couverts par le secret de l'avocat. En l'espèce, ils ont été utilisés de manière adéquate puisque, à l'issue des négociations, deux conventions ont été signées par les deux parties, la seconde étant ratifiée par le juge du divorce.