La situation examinée dans le second arrêt cité diffère sensiblement de celle de la recourante : l'avocat s'était contenté de recevoir des instructions des parties pour simplement les mettre dans une forme convenant à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale et à un contrat de mariage (ce qui autorisait l'avocat en question à représenter ensuite une seule des parties dans le cadre de mesures provisoires contradictoires). La recourante a pour sa part discuté avec les deux parties et déployé une activité d'une ampleur certaine (rédaction de courriers, conférences, entretiens téléphoniques) qui s'inscrit dans le cadre usuel à des négociations abouties, ici sous la forme de