La recourante se prévaut encore d'un arrêt du 10 juin 2005 de l'Obergericht du canton d'Uri (in SJZ 102 (2006), p.336) pour en déduire qu'elle n'a pas non plus enfreint l'article 12 lit. c LLCA. La situation examinée dans le second arrêt cité diffère sensiblement de celle de la recourante : l'avocat s'était contenté de recevoir des instructions des parties pour simplement les mettre dans une forme convenant à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale et à un contrat de mariage (ce qui autorisait l'avocat en question à représenter ensuite une seule des parties dans le cadre de mesures provisoires contradictoires).