Dans les deux conventions qui ont été soumises au juge, elle a prévu que les parties prendraient à leur charge chacune la moitié des frais des deux procédures et la moitié de ses honoraires, ajoutant dans la convention devant régler les effets accessoires du divorce une solidarité pour le paiement des honoraires globaux. A cet égard, le courrier de l'époux D. à Me X du 25 septembre 2003 n'illustre pas l'absence de mandat conjoint, comme le soutient la recourante, mais le fait qu'une discussion s'est nouée entre les parties en vue de conclure une convention réglant amiablement les effets accessoires du divorce.