c LLCA, contraire à la pratique d'autres autorités et notamment de l'Obergericht du canton d'Uri (SJZ 102 p.336-337), qui ne retient pas de violation de la disposition précitée par l'avocat assistant une des parties en procédure de divorce même s'il a élaboré précédemment pour les deux époux et selon leurs instructions une convention de protection de l'union conjugale et un contrat de mariage. Or selon la recourante, le fait d'avoir limité son intervention postérieure au jugement à un échange de courrier avec l'adverse partie (au sujet du sort de la pension) et au dépôt d'une simple requête en procédure gracieuse (portant sur la remise de clés) à laquelle l'époux.