{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-2_2008-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3597&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b2a199a1f944d61faef1242b04e2289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.2", "INT.2008.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction d'assumer des mandats contradictoires. 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Cette disposition fait obligation à l'avocat notamment d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts au sens de l'article 12 lit. c LLCA, il suffit qu'existe la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (arrêt du 19 avril 2006, 2P.297/2005, cons. 4.1, cité par la recourante). La recourante se prévaut encore d'un arrêt du 10 juin 2005 de l'Obergericht du canton d'Uri (in SJZ 102 (2006), p.336) pour en déduire qu'elle n'a pas non plus enfreint l'article 12 lit. c LLCA.\nLa situation examinée dans le second arrêt cité diffère sensiblement de celle de la recourante : l'avocat s'était contenté de recevoir des instructions des parties pour simplement les mettre dans une forme convenant à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale et à un contrat de mariage (ce qui autorisait l'avocat en question à représenter ensuite une seule des parties dans le cadre de mesures provisoires contradictoires). La recourante a pour sa part discuté avec les deux parties et déployé une activité d'une ampleur certaine (rédaction de courriers, conférences, entretiens téléphoniques) qui s'inscrit dans le cadre usuel à des négociations abouties, ici sous la forme de deux requêtes accompagnées de conventions adressées au juge des mesures protectrices d'abord, au juge du divorce ensuite. Cette activité implique nécessairement de recueillir des renseignements à la fois de sa mandante et du conjoint de cette dernière; ces renseignements sont couverts par le secret de l'avocat. En l'espèce, ils ont été utilisés de manière adéquate puisque, à l'issue des négociations, deux conventions ont été signées par les deux parties, la seconde étant ratifiée par le juge du divorce. Mais alors, les éléments étaient réunis pour empêcher la recourante, même formellement mandatée par une seule des parties, d'agir ensuite au bénéfice de deux nouveaux mandats confiés par une des parties contre l'autre.\nDès l'instant où un litige était à l'origine de ces nouveaux mandats, ils devaient être déclinés. Certes, l'utilisation des clés de la maison de Perpignan a conduit la recourante à introduire une procédure d'exécution forcée, \"procédure gracieuse\" selon son expression. Il s'agit plus précisément d'une procédure non contentieuse (titre VII du CPC), soit d'une exécution forcée nécessitant à défaut d'entente une ordonnance du juge rendue en la forme de la procédure sommaire (art.446 CPC), qui peut n'être pas du tout gracieuse. L'exécution forcée d'un droit de visite en est l'illustration, pour prendre un cas extrême (voir Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, COM 1 al.1 art.446). L'autre mandat est quant à lui indiscutablement incompatible avec l'activité antérieure déployée par le recourante : il suffit à cet égard de constater que la recourante menaçait l'époux D. d'exécution forcée s'il ne s'exécutait pas, qu'elle maintenait ensuite le point de vue que la décision du 10 avril 2006 n'était pas entrée en force et annonçait vouloir attendre l'issue d'un recours sur le plan AI pour trancher le litige opposant les parties, qu'enfin s'agissant de l'interprétation de la convention, elle affirmait ne pas voir en quoi elle trahirait les règles déontologiques ”en donnant la version qui doit être retenue en toute bonne foi\" (observations du 22 janvier 2007 à l'Autorité de surveillance). Typiquement, un litige portant sur l'interprétation selon les règles de la bonne foi d'une convention est la source potentielle d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 12 lit. c LLCA, puisque existe pour l'avocat la possibilité d'utiliser les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel en vue de défendre \"la version [d'une partie contre l'autre !] qui doit être retenue en toute bonne foi\".\nEn résumé, c'est en raison de l'activité déployée dans le cadre de ses premiers mandats que la recourante est obligée de refuser un nouveau mandat - de caractère contradictoire - de sa précédente mandante contre l'ex-mari de celle-ci. Faute d'avoir simplement enregistré et mis en forme des accords préalablement trouvés entre les époux, mais pour avoir au contraire contribué activement à l'aboutissement de ces accords, et en obtenant d'être rémunérée pour ses services à parts égales entre les époux, la recourante n'a plus l'indépendance nécessaire pour accepter actuellement un nouveau mandat où les positions des parties sont opposées; les renseignements recueillis sous le sceau du secret et la rémunération paritaire de ses honoraires l'en empêchent.\nL'autorité de surveillance n'a pas mal appliqué l'article 12 lit. c LLCA en prononçant un avertissement, ce qui conduit à rejeter le second grief.\n4. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante.\n"}