{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-2_2008-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3597&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b2a199a1f944d61faef1242b04e2289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.2", "INT.2008.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction d'assumer des mandats contradictoires. 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(ch.3 du recours). Elle se plaint ensuite d'une fausse application de l'article 12 lit. c LLCA, contraire à la pratique d'autres autorités et notamment de l'Obergericht du canton d'Uri (SJZ 102 p.336-337), qui ne retient pas de violation de la disposition précitée par l'avocat assistant une des parties en procédure de divorce même s'il a élaboré précédemment pour les deux époux et selon leurs instructions une convention de protection de l'union conjugale et un contrat de mariage. Or selon la recourante, le fait d'avoir limité son intervention postérieure au jugement à un échange de courrier avec l'adverse partie (au sujet du sort de la pension) et au dépôt d'une simple requête en procédure gracieuse (portant sur la remise de clés) à laquelle l'époux. D. a acquiescé, ne viole pas l'article 12 lit. c LLCA.\nE. Le président de l'autorité intimée formule une brève observation et s'en remet au surplus.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La recourante se prévaut d'abord d'une constatation inexacte des faits pertinents. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 4A_325/2007 du 15 novembre 2007, cons. 1.3 et références). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8, cons.2.1, p.9). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable (ATF 128 II 259, cons.5, p.280; 127 I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a, p.70).\nb) La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas vu qu'elle n'est ”clairement […] pas intervenue à titre de mandataire conjoint des époux D., mais bel et bien à titre d'avocate de l'épouse D. seule\". Le grief n'est pas fondé car, bien plutôt, l'autorité intimée a mis en regard le texte des requêtes déposées en justice et relevé que le problème ne se résumait pas à cela; elle a considéré l'activité effective du mandataire dans les affaires successives. S'il est exact que, d'un point de vue formel et textuel, la recourante n'était pas à strictement parler mandataire conjoint, elle n'en a pas moins proposé aux époux une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, puis une convention réglant les effets accessoires du divorce. Elle en a discuté avec l'un et avec l'autre. Elle les a aussi reçus tous les deux ensemble à son étude à trois reprises (le 20 septembre 2002 durant 90 minutes, le 24 octobre 2002 durant 75 minutes, et le 5 juin 2003 pour une durée non précisée) et elle a négocié des solutions d'arrangement. Dans les deux conventions qui ont été soumises au juge, elle a prévu que les parties prendraient à leur charge chacune la moitié des frais des deux procédures et la moitié de ses honoraires, ajoutant dans la convention devant régler les effets accessoires du divorce une solidarité pour le paiement des honoraires globaux. A cet égard, le courrier de l'époux D. à Me X du 25 septembre 2003 n'illustre pas l'absence de mandat conjoint, comme le soutient la recourante, mais le fait qu'une discussion s'est nouée entre les parties en vue de conclure une convention réglant amiablement les effets accessoires du divorce. Cette lettre mentionne les \"dernières objections\" du mari aux propositions que l'avocate de sa femme lui avait transmises. La discussion s'est poursuivie, à lire le détail des activités de la recourante, jusqu'à la mise au net d'une convention datée du 12 février 2004. C'est sans arbitraire que l'autorité intimée a déduit de ce complexe de faits que malgré l'absence de lien contractuel au sens strict, un rapport de confiance s'était créé entre l'adverse partie et la mandataire qui peut, par ce biais, obtenir un certain nombre de renseignements, obligeant ladite mandataire à faire preuve de réserve dans la défense des intérêts de sa cliente en ménageant équitablement ceux de l'autre partie (dont elle obtient paiement d'une moitié de ses honoraires et une garantie de solidarité pour le tout).\nc) Il n'est pas contesté que la recourante est intervenue à deux reprises après le prononcé du divorce en faveur d'une des parties contre l'autre, d'abord au sujet des clés de la maison de Perpignan, ensuite au sujet du paiement de la pension. Seule l'interprétation de ces interventions est contestée. Il s'agit là toutefois d'une question de droit. En tant que la recourante conteste ici l'état de fait – comme cela semble être le cas au chiffre 5 du recours, en partie du moins – l'argumentation n'est pas fondée. Elle se confond avec le grief de fausse application de l'article 12 LLCA, examiné ci-après.\nAu vu de ce qui précède, les faits établis par l'autorité intimée ne sont pas critiquables, ce qui conduit au rejet du premier grief."}