{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2007-2_2008-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3597&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b2a199a1f944d61faef1242b04e2289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2007.2", "INT.2008.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 06.03.2008 ARAN.2007.2 (INT.2008.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction d'assumer des mandats contradictoires. 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Elle a ensuite adressé le 3 décembre 2002 au Tribunal civil du district du Val-de-Ruz une requête de mesures protectrices de l'union conjugale \"au nom et par mandat de l'épouse D.\" à l'encontre du mari. Cette requête était accompagnée d'une convention signée par les parties le 24 octobre précédent. A l'audience du 9 janvier 2003 où comparaissaient l'épouse D. assistée de Me X et l'époux D, sans avocat, les parties renoncèrent à ratifier cette convention, attribuèrent le domicile conjugal à l'épouse, convinrent d'une contribution d'entretien pour cette dernière et partagèrent par moitié les frais ainsi que les honoraires de Me X.\nLe 11 mars 2004, une requête commune en divorce fut adressée par Me X au même tribunal dans des termes analogues. Elle était signée par les deux parties ainsi que par Me X. Selon l'art. 10 de la convention sur les effets accessoires du divorce, les frais de justice devaient à nouveau être partagés par moitié de même que les honoraires de Me X, dont chaque partie était solidairement responsable pour le tout. Le jugement de divorce a été prononcé le 7 septembre 2004. Les honoraires, frais et débours facturés le 11 février 2005 par Me X se sont élevés à 6'456 francs et avaient déjà été réglés intégralement par les deux conjoints à parts égales. Il résulte du détail de l'activité de l'avocate qu'elle a eu avec sa mandante et le mari de celle-ci une conférence le 5 juin 2003, précédée et suivie de nombreux courriers avec les parties.\nB. Après le prononcé du divorce, deux litiges sont survenus. Le premier porte sur la pension prévue en faveur de l'épouse D., que l'époux D. a estimé ne plus devoir régler depuis le mois de juin 2006. Me X s'est adressée le 11 juillet 2006 à l'époux D pour l'inviter \"à bien vouloir rattraper les mois de juin, juillet et de payer cette pension pour août et septembre en évitation d'exécution forcée\". L'époux D. a répondu le 13 juillet 2006 qu'il maintenait son refus et, au contraire, demandait une restitution de pensions payées en trop, selon lui dès le 10 avril 2006.\nLe second litige a surgi à propos de l'exécution de l'article 5 de la convention matrimoniale, autorisant durant cinq ans l'ex-épouse à passer deux mois de vacances par année dans l'immeuble de Perpignan de l'ex-mari. Par une requête adressée au président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 21 août 2006 par mandat de l'épouse D., Me X a requis l'exécution forcée du jugement contre l'époux D. pour qu'il mette à disposition les clés \"selon les dispositions de la convention précitée\", sous menace des peines prévues à l'article 292 CP. Il résulte du procès-verbal de l'audience tenue le 27 octobre 2006 par le tribunal saisi de la requête que l'intimé, assisté de Me Y., a acquiescé aux conclusions de la requête.\nC. Le 31 octobre 2006, l'époux, représenté par Me Y., a saisi l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'Autorité de surveillance) pour l'inviter à constater que Me X ne pouvait pas agir contre lui dans le cadre du second litige, en raison d'un conflit d'intérêts évident.\nL'Autorité de surveillance a procédé à deux échanges d'écritures et recueilli diverses pièces, avant de statuer.\nPar décision du 12 février 2007, elle a prononcé un avertissement contre Me X et arrêté les frais mis à sa charge à 350 francs. En bref, elle retient qu'à lire le texte des requêtes déposées en justice, il apparaît que Me X n'est pas à strictement parler la mandataire conjointe des époux mais bien celle de l'épouse D.. Elle relève cependant que l'avocat qui propose le règlement amiable d'un litige à deux conjoints dont l'un n'est pas représenté et qui se fait payer par moitié par chacun d'eux n'est pas dans la même situation que celui qui procède pour une partie contre l'autre, ajoutant que \"il se crée en effet, malgré l'absence de liens contractuels au sens strict, un rapport de confiance entre l'adverse partie et le mandataire qui peut, par ce biais, obtenir un certain nombre de renseignements sur la situation personnelle de chacun des protagonistes, renseignements qui sont naturellement couverts par le secret professionnel\". Se référant à un précédent du 7 juillet 2005 (publié in RJN 2005, p.297 no 15), l'autorité de surveillance résume comme suit la justification de la sanction :\n\"Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat qui, mandaté par un conjoint, propose une convention réglant le litige à l'amiable, se trouve, si cet accord aboutit et si l'autre partie assume une partie de ses honoraires, dans une situation qui l'empêche d'intervenir contre l'un des deux en cas de procédure contradictoire ultérieure si les faits dont il a eu connaissance dans le cadre du premier litige peuvent avoir une incidence dans la résolution du suivant\"."}