Le grief manque en fait. 6. Il suit de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant. Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours, qu'il a avancés par 1'100 francs. Neuchâtel, le 19 juillet 2006 AU NOM DE L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT Le greffier L'un des juges 1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.