Dans ses diverses prises de position, Me X. n'a jamais voulu voir le problème autrement que sous l'angle de l'article 3 LN, en soutenant que les différents mandats d'administrateur qu'il assumait ne l'empêchaient par ailleurs pas d'exercer à titre prépondérant son activité de notaire, comme la loi lui en faisait l'obligation, et en occultant les contraintes résultant de l'article 4 LN. Après la décision de 2004 de la Commission de surveillance, il ne pouvait toutefois plus ignorer – à supposer qu'il n'ait pas déjà su auparavant – qu'il ne pouvait pas exercer toute espèce de mandat d'administrateur, pourvu que celui-ci ne lui prenne pas trop de temps.