En toute hypothèse, s'il est administrateur, il participe à la formation de la volonté de la société et, à ce titre, à tout le moins indirectement, à la marche de la société, ce qui entre dans le champ d'application des activités visées par l'article 4 al.1 LN et suffit à rendre l'activité incompatible, si elle intervient dans la marche d'une société à but commercial ou industriel (art.4 al.2 LN). Pour le surplus, le recourant ne critique pas l'analyse ni les conclusions auxquelles est parvenue la Commission, s'agissant du caractère commercial et industriel ou non de chacune des personnes morales considérées. 4.