On ne saurait toutefois lui en faire le grief, tant un tel examen se révélerait impossible à pratiquer et, en définitive, non pertinent. Il suffit en effet de constater que les personnes morales s'expriment et agissent par leurs organes, qui l'obligent (art.54 et 55 CC), et que la volonté des organes d'une personne morale est la résultante des volontés des personnes physiques qui les composent. Peu importe dès lors que le notaire soit administrateur unique, un administrateur parmi un petit ou un grand nombre d'autres et qu'il soit ou non autorisé à signer, seul ou collectivement, au nom de la société.