elle aurait changé de point de vue et aurait procédé, dans la deuxième décision, à une interprétation extensive, partant inadmissible, de l'article 4 al.2 litt.b LN qu'elle ne s'était pas autorisée dans la première, en retenant que la seule appartenance au conseil d'administration d'une société à but commercial ou industriel suffisait à créer l'incompatibilité. En réalité, dans la décision de 2004, la Commission avait annoncé que, faute d'une interdiction légale générale, elle devrait trancher de cas en cas à l'avenir la question de la compatibilité ou non de tel ou tel mandat d'administrateur avec l'exercice de la profession de notaire et avait décrit sur un plan général et théorique la