Le recourant prétend voir une contradiction ou un revirement injustifié dans la jurisprudence de la Commission de surveillance entre la décision de 2004 et celle de 2006; elle aurait changé de point de vue et aurait procédé, dans la deuxième décision, à une interprétation extensive, partant inadmissible, de l'article 4 al.2 litt.b LN qu'elle ne s'était pas autorisée dans la première, en retenant que la seule appartenance au conseil d'administration d'une société à but commercial ou industriel suffisait à créer l'incompatibilité.