Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat les activités – seraient-elles occasionnelles – commerciales et industrielles (art.4 al.2 litt.b LN), qui ne peuvent être exercées ni directement ni indirectement, que ce soit à titre personnel ou comme organe d'une personne morale (art.4 al.1 LN), le pont reliant le premier et le deuxième alinéa de la disposition résultant de l'utilisation du terme "notamment" au deuxième alinéa. La participation au conseil d'administration d'une société commerciale ou industrielle est ainsi placée, par le législateur lui-même, au rang d'activités incompatibles avec l'exercice indépendant et irréprochable de sa fonction par le notaire ou avec la