En considérant que l'article 4 al.2 litt.b LN exclut un mandat d'administrateur dans toute personne morale ayant un but commercial, la Commission a procédé à une interprétation extensive, partant inadmissible et arbitraire, de cette disposition et s'est mise en contradiction avec ce qu'elle avait affirmé en 2004, opérant de la sorte un revirement injustifié de jurisprudence. Au demeurant, la fonction d'administrateur d'une société anonyme n'est pas équivalente à exercer une activité commerciale ou industrielle.