L'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir qu'il exercerait ces activités à titre prépondérant, puisqu'elles représentaient environ 10% de son temps d'activité et 15% au maximum de son chiffre d'affaires. Il convenait en conséquence, comme cela avait été envisagé en 2004, d'examiner société par société ou fondation par fondation ce qu'il en était, en vérifiant si les sociétés ou fondations concernées déployaient des activités commerciales ou industrielles, ou encore relevaient de la promotion immobilière, du commerce ou du courtage d'immeubles. Au travers de ce filtre, la Commission a jugé 14 cas sur 32 admissibles, alors que 18 ne l'étaient pas.