Art. 5 1 La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané : d) de la profession d'avocat; e) d'une charge partielle d'enseignement; f) d'une fonction de suppléant d'un magistrat de l'ordre judiciaire; g) d'un mandat politique. 2 Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat privé. Le 29 octobre 1998, le Conseil notarial neuchâtelois a fait parvenir à la cheffe du Département de la Justice, de la Santé et de la Sécurité (DJSS) – autorité administrative chargée de l'application de la loi et de la surveillance des notaires pratiquant dans le canton (art.17 et 18 LN)