Art.4 1 Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat. 2 Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat : a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements; b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles; c) les activités à caractère spéculatif. Art.