{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2006-3_2006-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3369&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16cf7699d20b971c4b3c215a72b9295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2006.3", "INT.2007.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liberté économique. 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Certes, elle a également considéré que l'appartenance même au conseil d'administration était suffisante pour conclure, dans les cas où la société avait un but commercial ou industriel, à l'incompatibilité du mandat avec une fonction notariale, sans entrer dans le détail, cas par cas, du rôle joué par le recourant au sein dudit conseil. On ne saurait toutefois lui en faire le grief, tant un tel examen se révélerait impossible à pratiquer et, en définitive, non pertinent. Il suffit en effet de constater que les personnes morales s'expriment et agissent par leurs organes, qui l'obligent (art.54 et 55 CC), et que la volonté des organes d'une personne morale est la résultante des volontés des personnes physiques qui les composent. Peu importe dès lors que le notaire soit administrateur unique, un administrateur parmi un petit ou un grand nombre d'autres et qu'il soit ou non autorisé à signer, seul ou collectivement, au nom de la société. En toute hypothèse, s'il est administrateur, il participe à la formation de la volonté de la société et, à ce titre, à tout le moins indirectement, à la marche de la société, ce qui entre dans le champ d'application des activités visées par l'article 4 al.1 LN et suffit à rendre l'activité incompatible, si elle intervient dans la marche d'une société à but commercial ou industriel (art.4 al.2 LN). Pour le surplus, le recourant ne critique pas l'analyse ni les conclusions auxquelles est parvenue la Commission, s'agissant du caractère commercial et industriel ou non de chacune des personnes morales considérées.\n4. Le recourant ne peut être suivi quand il reproche à l'autorité de ne pas avoir respecté le principe de la bonne foi et d'avoir adopté un comportement contradictoire. Dans ses diverses prises de position, Me X. n'a jamais voulu voir le problème autrement que sous l'angle de l'article 3 LN, en soutenant que les différents mandats d'administrateur qu'il assumait ne l'empêchaient par ailleurs pas d'exercer à titre prépondérant son activité de notaire, comme la loi lui en faisait l'obligation, et en occultant les contraintes résultant de l'article 4 LN. Après la décision de 2004 de la Commission de surveillance, il ne pouvait toutefois plus ignorer – à supposer qu'il n'ait pas déjà su auparavant – qu'il ne pouvait pas exercer toute espèce de mandat d'administrateur, pourvu que celui-ci ne lui prenne pas trop de temps. Or, il apparaît qu'il n'a en rien modifié son comportement, postérieurement au prononcé de cette décision, et qu'il s'est borné à répéter à l'intention de l'autorité administrative qu'il ne partageait pas son point de vue et qu'il considérait satisfaire les exigences légales, lorsqu'elle l'a mis en demeure de régulariser sa situation postérieurement à la première décision. Cela démontre d'une part que, contrairement à ce que le recourant prétend, l'autorité administrative a fait preuve d'une belle constance dans ses exigences, de sorte qu'on ne voit pas où serait le revirement d'attitude ou le comportement contradictoire que le recourant lui reproche. D'autre part, l'intention du recourant de ne pas se plier aux exigences de l'autorité administrative est manifeste, en sorte que la mise à sa disposition d'une liste de critères d'appréciation n'y aurait à l'évidence rien changé. Au demeurant, la position stricte dans l'application du régime des incompatibilités que l'autorité administrative entendait suivre était connue du recourant dès la première et précédente affaire. Sur ce point, la contestation du recourant revient à prétendre en quelque sorte faire trancher la divergence de vues existant entre l'autorité administrative et lui par un tribunal arbitral, voie de droit que la loi sur le notariat ne prévoit pas.\n5. Enfin, le recourant se borne à qualifier d'excessive la sanction qui le frappe, mais n'en fait nullement la démonstration. En particulier, il ne fournit aucune indication sur l'étendue de son chiffre d'affaires en général et du chiffre généré par ses mandats d'administrateur en particulier. En admettant que ceux-ci constituent au maximum, comme il l'a indiqué à la Commission de surveillance, le 15% de son chiffre d'affaires, l'amende qui le frappe correspond certainement à une proportion seulement de ce chiffre plutôt qu'à son intégralité, le chiffre d'affaires annuel total du recourant étant à n'en pas douter nettement supérieur à 80'000 francs. Le grief manque en fait.\n6. Il suit de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES,\nDES AVOCATS ET DU NOTARIAT\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours, qu'il a avancés par 1'100 francs.\nNeuchâtel, le 19 juillet 2006\nAU NOM DE L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT\nLe greffier L'un des juges\n1 La liberté économique est garantie.\n2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice."}