{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2006-3_2006-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3369&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16cf7699d20b971c4b3c215a72b9295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2006.3", "INT.2007.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liberté économique. 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Lors du débat général, un député a relevé le fait que l'article 4 fixait un certain nombre d'exemples où les activités sont jugées d'emblée comme incompatibles, en particulier, les activités commerciales et industrielles, comme la promotion immobilière, le commerce ou le courtage des immeubles, et les autres activités à caractère spéculatif. Il a souhaité avoir, sur ce point, l'assurance de la part du Conseil d'Etat que, à ses yeux, comme finalement après aux yeux du Grand Conseil, le projet de loi interdisait au notaire en jugeant incompatible toute présence, de quelque nature que ce soit, au sein d'une entreprise commerciale ou au sein d'une entreprise industrielle, ainsi que plus précisément dans une entreprise à vocation immobilière, demandant à pouvoir être certain que c'était bien ainsi que devait être comprise la loi (BGC 162/1996 I pp.943-944). Le conseiller d'Etat qui s'est exprimé au nom du Conseil d'Etat à ce sujet a déclaré qu'il entendait répondre clairement à la question posée, c'est-à-dire de savoir quel était le statut d'administrateur possible, en affirmant que l'incompatibilité était totale pour la participation à des conseils d'administration d'entreprises qui exerçaient des activités commerciales ou industrielles. Si une porte restait ouverte, c'était bien celle de la participation à des conseils d'administration de sociétés qui n'exerçaient pas d'activités commerciales ou industrielles, comme par exemple des sociétés à caractère public (BGC 162/1996 I p.948). La question n'a par la suite plus été reprise au cours de la discussion de détail et les articles en question ont été acceptés sans changement par le Grand Conseil (BGC 162/1996 I p.954).\nc) Ce qui précède démontre que les intentions du législateur étaient claires et qu'il entendait empêcher un notaire de participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par le biais d'un conseil d'administration, à une société ayant une activité ou un but commercial ou industriel. Le texte qui a été adopté, pour mettre en œuvre cet objectif, est lui aussi clair et dépourvu d'ambiguïté. Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat les activités – seraient-elles occasionnelles – commerciales et industrielles (art.4 al.2 litt.b LN), qui ne peuvent être exercées ni directement ni indirectement, que ce soit à titre personnel ou comme organe d'une personne morale (art.4 al.1 LN), le pont reliant le premier et le deuxième alinéa de la disposition résultant de l'utilisation du terme \"notamment\" au deuxième alinéa. La participation au conseil d'administration d'une société commerciale ou industrielle est ainsi placée, par le législateur lui-même, au rang d'activités incompatibles avec l'exercice indépendant et irréprochable de sa fonction par le notaire ou avec la réputation du notariat.\nLa clarté des textes et leur absence d'ambiguïté n'ont pas échappé au Conseil notarial lui-même, comme le révèle la conclusion à laquelle il est parvenu au printemps 1999 dans son rapport complémentaire.\nAinsi, en tant qu'il porte atteinte à la liberté économique des notaires neuchâtelois garantie par l'article 27 Cst., le régime instauré par la LN en matière d'incompatibilités repose sur une base légale formelle suffisamment claire, nette, précise et prévisible.\n3. Le recourant prétend voir une contradiction ou un revirement injustifié dans la jurisprudence de la Commission de surveillance entre la décision de 2004 et celle de 2006; elle aurait changé de point de vue et aurait procédé, dans la deuxième décision, à une interprétation extensive, partant inadmissible, de l'article 4 al.2 litt.b LN qu'elle ne s'était pas autorisée dans la première, en retenant que la seule appartenance au conseil d'administration d'une société à but commercial ou industriel suffisait à créer l'incompatibilité. En réalité, dans la décision de 2004, la Commission avait annoncé que, faute d'une interdiction légale générale, elle devrait trancher de cas en cas à l'avenir la question de la compatibilité ou non de tel ou tel mandat d'administrateur avec l'exercice de la profession de notaire et avait décrit sur un plan général et théorique la méthode qu'elle entendait suivre pour y parvenir, pour immédiatement s'en distancer et affirmer qu'il n'était pas nécessaire de l'appliquer dans le cas d'espèce."}