{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2006-3_2006-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3369&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16cf7699d20b971c4b3c215a72b9295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2006.3", "INT.2007.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liberté économique. Portée des restrictions imposées aux notaires par les art. 3 à 5 LN."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:50:50", "Checksum": "695d89fa042e0585aa842565d21a5bbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)\nRegeste:\nLiberté économique. Portée des restrictions imposées aux notaires par les art. 3 à 5 LN.\n\n\nPar décision disciplinaire du 15 septembre 2004, la Commission de surveillance du notariat a infligé un blâme à Me X.. En bref, elle a constaté que la loi n'interdisait pas expressément aux notaires, en toute hypothèse, de faire partie d'un conseil d'administration quel qu'il soit et qu'il convenait donc en principe d'examiner de cas en cas ce qu'il en était. La Commission pouvait toutefois se dispenser de cet exercice dans le cas de Me X. : celui-ci siégeant dans une vingtaine de conseils d'administration, il fallait alternativement considérer soit que ses mandats d'administrateur constituaient une part prépondérante de son activité, de sorte qu'il ne respectait plus la règle générale de l'article 3 LN, soit qu'il n'exerçait pas ces mandats d'administrateur avec toute la diligence et le soin requis, de sorte qu'il s'exposait à des risques financiers pouvant à leur tour compromettre la réputation du notariat (art.4 al.1 LN).\nMe X. n'a pas recouru contre cette décision.\nPar lettre du 21 février 2005, la cheffe du DJSS l'a invité à résilier les mandats litigieux jusqu'au 29 avril 2005, faute de quoi il serait une nouvelle fois signalé à la Commission de surveillance. Par lettre du 13 avril 2005, Me X. a répondu à la cheffe du DJSS qu'il était convaincu de ne pas avoir tort et de remplir les conditions posées par la loi, dès l'instant que son activité d'administrateur de sociétés ne constituait pas une activité prépondérante, ce qu'il était prêt à démontrer.\nC. Le 22 août 2005, le nouveau chef du Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances (DJSF) a saisi une nouvelle fois la Commission de surveillance du cas de Me X. qui n'avait pas, malgré la décision du 15 septembre 2004 et la mise en demeure du 21 février 2005, régularisé sa situation en résiliant les mandats qu'il avait dans de nombreuses sociétés, en sorte qu'il continuait à exercer une activité que l'autorité administrative persistait à considérer comme incompatible avec sa fonction notariale.\nD. Après avoir entendu Me X. le 31 janvier 2006, la Commission de surveillance a rendu une décision le 13 mars 2006, qui lui inflige une amende de 12'000 francs et le condamne aux frais de la procédure. En substance, la Commission a retenu que Me X. avait une fonction d'organe dans 22 sociétés anonymes ou coopératives et était membre du conseil de 10 fondations. L'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir qu'il exercerait ces activités à titre prépondérant, puisqu'elles représentaient environ 10% de son temps d'activité et 15% au maximum de son chiffre d'affaires. Il convenait en conséquence, comme cela avait été envisagé en 2004, d'examiner société par société ou fondation par fondation ce qu'il en était, en vérifiant si les sociétés ou fondations concernées déployaient des activités commerciales ou industrielles, ou encore relevaient de la promotion immobilière, du commerce ou du courtage d'immeubles. Au travers de ce filtre, la Commission a jugé 14 cas sur 32 admissibles, alors que 18 ne l'étaient pas. Pour adopter la sanction d'une amende et en fixer le montant, la Commission a relevé que Me X. n'avait tiré aucun enseignement de la décision de 2004 et avait au contraire maintenu presque sans changement ses activités, qu'il ne pouvait être suivi lorsqu'il invoquait un prétendu manque de clarté de la loi, que la décision de 2004 avait dissipé, et qu'il se trouvait ainsi en situation de quasi-récidive.\nE. Me X. recourt contre la décision du 31 janvier 2006, en concluant à son annulation pure et simple. Il soutient que la LN n'institue pas un régime d'incompatibilité absolue entre l'exercice du notariat et le rôle d'administrateur de personnes morales. En considérant que l'article 4 al.2 litt.b LN exclut un mandat d'administrateur dans toute personne morale ayant un but commercial, la Commission a procédé à une interprétation extensive, partant inadmissible et arbitraire, de cette disposition et s'est mise en contradiction avec ce qu'elle avait affirmé en 2004, opérant de la sorte un revirement injustifié de jurisprudence. Au demeurant, la fonction d'administrateur d'une société anonyme n'est pas équivalente à exercer une activité commerciale ou industrielle. Il aurait donc convenu que la Commission examine dans chaque cas quel était le rôle exact du recourant au sein du conseil d'administration concerné, ce qu'elle n'a pas fait et qui correspond à une instruction insuffisante de la cause. Enfin, la décision consacre une violation du principe de la bonne foi garanti par l'article 9 Cst., puisqu'elle ne sanctionne pas le comportement contradictoire adopté au préjudice du recourant par l'autorité administrative, laquelle n'a pas mis en place une procédure adéquate ni ne lui a fourni ses propres critères d'appréciation en vue de lui permettre de se déterminer en connaissance de cause, mais s'est au contraire bornée à le dénoncer une nouvelle fois devant la Commission de surveillance.\nF. La présidente de la Commission de surveillance ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.97 LN).\n2. a) Il est constant que la loi sur le notariat – à la différence de la loi genevoise par exemple – n'interdit pas au notaire neuchâtelois l'exercice de tout mandat d'administrateur d'une personne morale, indépendamment du but poursuivi par la personne morale envisagée. Sont en revanche objets de la controverse les mandats d'administrateur de sociétés ayant un but commercial ou industriel."}