{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2006-3_2006-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3369&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16cf7699d20b971c4b3c215a72b9295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2006.3", "INT.2007.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 19.07.2006 ARAN.2006.3 (INT.2007.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liberté économique. 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Entrée en vigueur le 1er janvier 1998, la nouvelle loi prévoit ce qui suit, s'agissant du régime des incompatibilités :\nArt. 3 La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité lucrative prépondérante.\nArt.4 1 Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.\n2 Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat :\na) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements;\nb) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;\nc) les activités à caractère spéculatif.\nArt. 5 1 La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané :\nd) de la profession d'avocat;\ne) d'une charge partielle d'enseignement;\nf) d'une fonction de suppléant d'un magistrat de l'ordre judiciaire;\ng) d'un mandat politique.\n2 Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat privé.\nLe 29 octobre 1998, le Conseil notarial neuchâtelois a fait parvenir à la cheffe du Département de la Justice, de la Santé et de la Sécurité (DJSS) – autorité administrative chargée de l'application de la loi et de la surveillance des notaires pratiquant dans le canton (art.17 et 18 LN) – un rapport sur les questions d'incompatibilité que la nouvelle loi traitait, qu'il a fait suivre le 10 mai 1999 d'un rapport complémentaire. Selon ces rapports, il existait une vive controverse parmi les notaires neuchâtelois sur la façon dont devait être compris l'article 4 al.2 litt.b LN : pour les uns, la nouvelle loi visait à empêcher les notaires d'assumer des responsabilités frontales dans le commerce et l'industrie. Pour les autres, il était incompréhensible que, partant d'abus commis dans le domaine immobilier, on ait visé sans que la moindre explication en soit donnée les activités commerciales et industrielles. Le Conseil notarial concluait néanmoins qu'il ne pouvait que constater que le texte de la loi ne souffrait guère d'interprétation et que, sauf à le modifier, il fallait donc considérer les mandats de nature commerciale ou industrielle comme incompatibles avec l'exercice du notariat.\nDans une prise de position du 1er octobre 1999 à l'adresse du Conseil notarial, la cheffe du DJSS a indiqué que les nouvelles dispositions légales lui paraissaient claires et peu susceptibles d'interprétation, le législateur n'ayant en définitive pas voulu que le notaire puisse exercer, à côté de ses fonctions d'officier public, une quelconque activité commerciale ou industrielle, exception faite des situations visées par l'article 5 al.2 LN.\nB. Le 4 mars 2003, sous l'intitulé Régime des incompatibilités dans l'exercice de la fonction notariale, la cheffe du DJSS a adressé une lettre circulaire aux notaires du canton, les informant que la lecture de la Feuille officielle révélait que des notaires continuaient à s'engager dans des mandats incompatibles avec la loi et demandant à ceux d'entre eux qui exerçaient des mandats pour lesquels ils étaient inscrits au registre du commerce de les lui indiquer jusqu'au 31 mars 2003, quelle que fût par ailleurs la nature des personnes morales concernées. Le 2 avril 2003, Me X., notaire, a écrit à la cheffe du DJSS qu'il ne partageait pas son interprétation de la loi et qu'à ses yeux, il n'y avait pas incompatibilité entre sa profession de notaire et les mandats d'administrateur de sociétés qu'il exerçait.\nLe 17 mai 2004, la cheffe du DJSS a écrit à Me X. pour lui rappeler qu'elle lui avait demandé, par courrier du 10 juillet 2003, de prendre les mesures utiles pour résilier jusqu'au 31 décembre 2003 ses nombreux mandats d'administrateur de société incompatibles avec ses fonctions notariales, constater qu'il ne s'était pas exécuter et l'informer qu'elle transmettait dès lors l'affaire à la Commission de surveillance du notariat, qui trancherait. Le même jour, la cheffe du DJSS a transmis à dite commission les dossiers de quatre notaires, dont celui de Me X., qui à son avis ne respectaient pas les nouvelles dispositions pourtant claires de la loi en matière de mandats d'administrateur de société."}