Or, ce simple risque est suffisant pour imposer la renonciation à un mandat, indépendamment de toute réalisation effective du risque (arrêts non publiés du TF du 7 juillet 1999, 2P.97/1998, cons. 3 b aa et ses références; du 18 mars 2003, 1A.223/2002, cons. 5.3; du 22 janvier 2004, 2A.191/2003, cons. 7.5). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, à l'évidence mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA). Par ces motifs, L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.