Il n'était par conséquent pas admissible d'intervenir contre elle, au surplus dans une procédure par nature douloureuse, à peine quelques mois après les derniers contacts relatifs au prêt de Fr 50'000.-. En outre, Me X. aurait pu se trouver en porte-à-faux en ne pouvant pas faire état de ce prêt qui pouvait intéresser l'époux R., lequel n'en n'était pas forcément informé" (cons. 4). D. Le 16 juillet 2004, X. recourt contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, au retrait du blâme prononcé à son encontre. A l'appui de son recours, il invoque "une violation de la protection contre l'arbitraire dans l'application des art. 12 ss LLCA