{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2004-3_2005-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2875&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c271436bab37ab81f7d339d628729aeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2004.3", "INT.2005.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction pour l'avocat de soutenir des mandats contradictoires. 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Ayant été consulté deux fois par l'épouse R., une première fois avec son mari en 1999, et une seconde fois seule en 2001, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il écrit (p. 4) qu'il n'a \"jamais été mandataire de Madame R.\".\nc) Quant à l'activité exercée pour le compte des époux S., le rôle du recourant était de redresser leur situation financière en négociant avec leurs créanciers, au moyen du prêt que leur consentait l'épouse R. (au total un montant de 60'000 francs). S'il est vrai que la plaignante ne lui a pas cette fois-ci expressément confié un mandat, il n'en demeure pas moins qu'elle était avec lui dans une relation indéniablement basée sur la confiance, puisqu'elle consentait à verser sur un compte une somme importante, gérée par l'avocat et avec laquelle ce dernier devait désintéresser – après négociation - les créanciers des époux S.. Dans le cadre de ce mandat, il est constant que le recourant a eu connaissance d'une partie de la situation financière de la plaignante. Dès lors que la procédure de mesures protectrices était de nature financière, l'ASA a retenu à juste titre que la connaissance par le recourant du prêt accordé par l'épouse R. pouvait avoir son importance dans la résolution du litige matrimonial. En effet, l'époux de la plaignante n'était pas forcément au courant de cette transaction, et son avocat n'aurait pas été en droit de l'en informer sous peine de violer son secret professionnel envers son ancienne cliente et de favoriser ainsi de manière injustifiée son second client. Le recourant s'est ainsi trouvé en présence d'intérêts contradictoires dans la mesure où il a représenté successivement deux personnes opposées dans un différend ultérieur et où les informations confiées par son premier mandant pouvaient intéresser le second.\nA vu de ce qui précède, l'ASA a constaté les faits de manière pertinente.\n3. a) Selon l'article 12 let. b et c LLCA, l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette disposition interdit à l'avocat de se mettre au service d'intérêts contradictoires, c'est-à-dire de défendre soit simultanément soit successivement deux personnes opposées par un différend (RJN 6 I 627). Ainsi, l'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat, il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts, doit renoncer au second mandat. Cette obligation découle du devoir de fidélité de l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou ex-client un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement du mandat (RJN précité). Ce devoir se justifie par la confiance que le mandant doit pouvoir placer en son avocat. Cependant, on ne peut interdire à tout jamais à un avocat d'accepter un mandat contre un ancien client. Il y aura ainsi violation des obligations professionnelles lorsque l'avocat accepte une cause dans laquelle les informations reçues au cours du précédent mandat peuvent lui être de quelque utilité dans la nouvelle affaire (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, in RJJ 1998, p. 44-45).\nb) Il résulte des faits retenus qu'en représentant l'époux R. contre son épouse dans le cadre des mesures protectrices, alors qu'il était en relation avec celle-ci peu de temps avant, le recourant s'est mis au service d'intérêts contradictoires. Comme l'ASA l'a par ailleurs relevé non sans pertinence, le contexte \"douloureux\" du conflit conjugal aurait dû conduire le recourant non seulement à de la retenue – un de ses courriers dans la procédure de mesures protectrices est tout le contraire - mais à décliner le second mandat. Ce comportement du recourant face à son ancienne cliente, après que celle-ci lui avait révélé des informations en toute confiance, donne une image négative de l'avocat vis-à-vis du public, et justifie dès lors une sanction.\n4. L'ASA a choisi le blâme pour sanctionner une contravention aux règles professionnelles \"qui sans être très grave, n'en est pas bénigne pour autant\". Cette appréciation échappe à la censure de l'autorité de céans. En particulierla faute du recourant n'est pas atténuée par le fait que les époux ont une obligation réciproque de se renseigner sur leur situation financière (art. 170 al. 1 CC). Au contraire même, car dans l'hypothèse où l'épouse, pour se soustraire à son l'obligation découlant de l'article 170 CC, avait voulu dissimuler une partie de son patrimoine ou du moins l'utilisation de celui-ci, l'avocat recourant se serait trouvé en porte-à-faux entre ce qu'il avait appris d'elle et l'ignorance du mari. Or, ce simple risque est suffisant pour imposer la renonciation à un mandat, indépendamment de toute réalisation effective du risque (arrêts non publiés du TF du 7 juillet 1999, 2P.97/1998, cons. 3 b aa et ses références; du 18 mars 2003, 1A.223/2002, cons. 5.3; du 22 janvier 2004, 2A.191/2003, cons. 7.5).\n5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, à l'évidence mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS\nET DU NOTARIAT\n1. Rejette le recours."}